C-25.01, r. 0.2.2 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile et familiale pour le district de Montréal

Texte complet
8. Lorsqu’un avocat est empêché, pour des motifs sérieux, de demander une remise par écrit avant que sa cause ne soit appelée, il peut communiquer par écrit ou oralement avec le juge en chef ou le juge présidant la session.
Décision 2016-05-20, a. 8.
En vig.: 2016-06-16
8. Lorsqu’un avocat est empêché, pour des motifs sérieux, de demander une remise par écrit avant que sa cause ne soit appelée, il peut communiquer par écrit ou oralement avec le juge en chef ou le juge présidant la session.
Décision 2016-05-20, a. 8.